Au-delà des contrôles stricto-sensu des comptes annuels, le commissaire aux comptes doit procéder à un certain nombre d’autres vérifications, dites spécifiques. Il s’agit :
- Travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes
Le commissaire aux comptes d’une association n’a pas à satisfaire aux obligations de vérifications spécifiques propres aux sociétés commerciales (actions d’administrateurs, prises de participations). En revanche, il doit se prononcer sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels éventuellement adressés aux membres.
Le commissaire doit vérifier les informations contenues dans ces documents et tirer les conclusions de ces vérifications dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
Il s’assure par exemple que les chiffres indiqués sont corrects, que les informations données reflètent bien la réalité économique de l’association, etc.
- Documents et rapports prévus dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et associations
Pour certaines associations dont les ressources dépassent 18 M€ ou qui ont un effectif supérieur à 300 salariés, elles doivent établir certains documents prévisionnels prévus à l’article L612-2 du Code de commerce. C’est aussi le cas lorsqu’elles émettent des obligations ou collectent des fonds pour la participation des employeurs à l’effort de construction.
Ce qui est le cas pour très peu d’associations. Lorsque l’obligation existe, le commissaire aux comptes doit vérifier l’établissement des documents suivants : une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
- Conventions réglementées
L’article L612-5 du Code de commerce précise que « chaque année, le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non-commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées.
Le commissaire aux comptes doit ainsi relater dans son rapport spécial les conventions réglementées.
- Égalité entre les membres
Le commissaire aux comptes s’assure également de l’égalité entre les membres de l’organe compétent (article L823-11 du code commerce). Par exemple, il s’assure que tous les membres ont été correctement convoqués.