La fiscalité des associations : cas des revenus patrimoniaux

Thème

La fiscalisation des revenus patrimoniaux des Associations.

La fiscalité des associations : cas des revenus patrimoniaux

Les Associations, même non fiscalisées, peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux c'est-à-dire ceux prévus expressément à l'article 206 – 5 du Code Général des impôts (CGI) :

- les produits de la location d'immeubles,

- les revenus des exploitations agricoles et forestières,

- certains revenus mobiliers.

 

Cet article précise effectivement que « sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. »

 

Selon le type de produit, le taux d’imposition est de 24%, 15% ou 10 %.

 

S’agissant spécifiquement des revenus des capitaux mobiliers, cela comprend notamment:

  • Les dividendes de sociétés ;
  • Les billets de trésorerie ;
  • Les certificats de dépôts ;
  • Les comptes courants, les dépôts ;
  • Bons du Trésor en compte courant.

 

  • Les déclarations et le paiement de l’impôt

 

Les  revenus  encaissés  et  soumis  à  l’impôt  doivent  être  déclarés  sur  l’imprimé  n°2070

Cette déclaration et le paiement doivent parvenir (spontanément de votre part) au service des impôts des entreprises (SIE) de votre département, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultats soit généralement   début   mai   N+1   pour   les   exercices   clos   au   31   décembre N.        

Références

Article 206 §5 du CGI

 

« 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

 

Sont qualifiés de revenus patrimoniaux :

 

  1. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter ;

 

  1. Les revenus de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

 

  1. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;

 

  1. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ;

 

  1. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009).

 

5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

 

5 ter. (Transféré au VIII de l’article 209) »