Les principales obligations comptables d’une association

Thème

Quelles sont les principales obligations comptables ?

Les comptes annuels doivent-ils être publiés ?

Les principales obligations comptables d’une association

 

  • Les obligations comptables des associations

 

 

En théorie, les associations ne sont pas tenues d’établir des comptes annuels comme une société privée. La loi de 1901 ne prévoit effectivement pas de dispositions spécifiques sur cette question.

 

Toutefois, plusieurs textes viennent déterminer la nécessité de tenir une comptabilité, notamment l’Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

 

Les associations concernées sont les suivantes :

 

  • les associations bénéficiant d’une aide publique annuelle supérieure à 153.000 euros ;
  • les associations ayant une activité économique et remplissant au moins deux des trois critères suivants : bilan supérieur à 3.100.000 euros, bilan de plus de 1.550.000 euros, effectifs dépassant 50 salariés (des obligations comptables renforcées, non détaillées ici, sont applicables aux associations dont l’effectif salarié est supérieur à 300 salariés et dont le montant du chiffre d’affaires ou des ressources est supérieur à 18.000.000 euros),
  • les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisée des associations financées par des collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75.000 euros,
  • les associations percevant une aide publique supérieure à 23 000 euros qui doivent à ce titre signer une convention et fournir un compte rendu financier normalisé tel que défini par l’arrêté du 11 octobre 2006 ;
  • les associations reconnues d’utilité publique,
  • les organismes paritaires agréés,
  • les associations qui sollicitent l’agrément d’une autorité publique et qui, de ce fait, font l’objet d’une convention fixant les conditions de l’agrément (sauf si une loi précise ces conditions),
  • les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale et reconnues comme telles par arrêté,
  • les associations gérant des établissements du secteur sanitaire et social,
  • les associations d’intérêt général recevant des versements par l’intermédiaire d’associations relais,
  • les organismes faisant appel à la générosité publique,
  • les groupements politiques et les associations de financement électoral,
  • les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisées aux impôts de droit commun,
  • les associations qui émettent des valeurs mobilières,
  • les groupements sportifs sous forme d’association à statut particulier, et les fédérations sportives.

 

Ces associations doivent, d’un point de vue comptable, elle doit détenir :

  • Livre Journal,
  • Grand Livre,
  • Livre d’Inventaire,

 

Au-delà de ce caractère obligatoire, pour la bonne marche de l’Association, il est nécessaire de tenir une comptabilité.

 

 

  • Publicité des comptes annuels

 

 

Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et l’arrêté du 2 juin 2009 ont été publiés au Journal officiel respectivement le 16 mai et le 4 juin 2009. Ces textes, pris en application de l’article L. 612-4 du Code de commerce qui a posé le principe de la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, précisent que ces documents doivent être, pour les associations et fondations visées, déposés, par voie électronique, à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant, à la Direction des Journaux officiels.

 

Les documents sont transmis à la Direction des Journaux officiels dans les 3 mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant (article 1, alinéa 2) et au plus tôt le 6 juillet 2009 (article 1, alinéa 2 de l’arrêté du 2 juin 2009).

Références

Références :

 

Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable
Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et Arrêté du 2 juin 2009