Associations et conventions réglementées

Thème

Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?

Comment traiter ces cas dans une Association ?

Associations et conventions réglementées

Dans les associations, une convention réglementée est un contrat :

  • conclu directement ou par personne interposée entre l’Association et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

 

Exemple : cas d’une association qui conclue une convention pour la location d’un local dont le propriétaire est le Président de cette même association.

 

  • Conclu entre l’Association et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de l’association.

 

Exemple : cas d’une association qui conclue une convention de prestation de service avec une société x dont l’associé majoritaire est le Président de cette association.

 

Il ressort des exemples indiqués ci-dessus que ces contrats peuvent être sources conflits d’intérêts d’où cette classification en « convention réglementée ».

 

Pour ce type de convention, il peut et devrait exister dans les statuts de l’Association une clause permettant de définir les modalités de conclusion de tels contrats. Il peut exister une clause statutaire les interdisant.

Ainsi, par exemple, les statuts peuvent prévoir une procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration de l’Association pour la conclusion de ce type de contrat. Une telle clause statutaire est de nature à sécuriser le fonctionnement de l’Association et à prévenir des abus éventuels.

 

Le commissaire aux comptes joue un rôle particulier dans ce cas. En effet, chaque année, le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non-commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées.

 

Ces dispositions sont d’ordre légal et doivent donc être respectées.

Références

Article L612-5 du Code de commerce

 

« Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non-commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

 

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

 

L’organe délibérant statue sur ce rapport.

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

 

Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »