Le rapport spécial sur les conventions réglementées émis par le commissaire aux comptes

Thème

Qu’est-ce que le rapport spécial sur les conventions réglementées ?

Qui doit établir ce rapport ?

Le rapport spécial sur les conventions réglementées émis par le commissaire aux comptes

On distingue généralement trois grandes catégories de convention :

  • Les conventions courantes conclues à des conditions normales ;
  • Les conventions réglementées ;
  • Les conventions interdites.

 

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n'ont pas à être contrôlées par les membres. Il s’agit de conventions conclues relevant de l’activité de l’association et conclues à des conditions de marché normales.

 

Les conventions interdites : il est ainsi interdit aux dirigeants de l’association de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de ladite association, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers

 

En sus de son rapport sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre l’association et l'un de ses dirigeants.

 

Pour rappel, dans le cadre d(une association, c’est l’article L621-5 du Code de commerce qui régit cet aspect.

Il indique que« le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non-commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

 

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale ».

 

Il s’agit donc de recenser ces conventions afin d’informer notamment l’ensemble des membres de l’association sur les conventions qui ont été conclues.

 

Ce rapport spécifique doit ainsi mentionner :

 

  • les conventions soumises à l'approbation des membres ;

 

  • les noms des dirigeants ou personnes intéressés ;

 

  • la nature et l'objet des conventions ;

 

  • les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux membres d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de cette convention ;

 

  • l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies.

 

Si les statuts le prévoient ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuive au cours du dernier exercice. En effet, les statuts, auxquels il convient de se référer, peuvent effectivement prévoir une procédure d’autorisation préalable et/ou une information des membres de l’organe délibérant ou des adhérents sur les conventions approuvées antérieurement et poursuivant leurs effets, ou d’autres dispositions dont le commissaire aux comptes doit tenir compte pour l’établissement du rapport spécial.

Références

Article L612-5 du Code de commerce

 

« Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non-commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

 

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

 

L’organe délibérant statue sur ce rapport.

 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

 

Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »