La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par le Code de commerce qui établit un barème. Toute dérogation à ce barème doit faire l’objet d’une procédure particulière.
Les conditions d’exercices de la mission du commissaire aux comptes sont fixées dans une lettre de mission qui est adressée au client par le professionnel. Le client doit en accuser réception.
En dépit de ces dispositions, il peut exister des désaccords sur le niveau des honoraires. L’article R823-18 du Code de commerce définit les modalités de résolution de ce désaccord. Il définit les étapes de la procédure :
- Conciliation sous l’égide du Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes
En effet, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
- Saisine de la chambre régionale de discipline
À défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
- Saisine du H3C
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil (article R823-19 du Code de commerce).
Si la décision rendue n’est toujours pas satisfaisante, un pourvoi en cassation peut être intenté.
Une fois le litige sur le montant des honoraires tranché au cours de l’une des étapes indiquées ci-dessus, la question du recouvrement des honoraires se pose.
Là, la juridiction commerciale est bien compétente pour se prononcer sur le recouvrement de la créance issue des honoraires d'audit légal (Cass. com. 9 mars 2010, n° 296).