Quelles sont les règles de nomination du commissaire aux comptes dans une Association ?

Thème

Dans quels cas nommer un commissaire aux comptes en Associations ?

Les modalités de nomination d’un commissaire aux comptes sont régies par le Code de commerce.

Quelles sont les règles de nomination du commissaire aux comptes dans une Association ?

La nomination peut résulter d’une obligation légale ou d’une décision volontaire.

 

 

  • Nomination obligatoire

 

 

Plusieurs cas de figure sont à mettre en exergue :

 

    • Les Association relevant de l’article L612-4 du Code de commerce

 

Il s’agit des associations recevant annuellement plus de 153 000 € de subventions. En effet, l’article précité expose que « toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

 

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »

 

    • Les Associations relevant de l’article L612-1 du Code de commerce

 

Il en est de même pour les associations relevant de l’article L612-1 du Code de commerce qui précise que « les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.

 

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »

 

En effet, dans ce cas d’une association, la nomination est obligatoire lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés :

Bilan : 1 550 K€

Chiffre d’affaires HT :  3 100 K€

Effectif : 50 salariés

 

    • Autres cas

 

D’autres associations doivent nommer un commissaire aux comptes en fonction d’autres obligations légales ou réglementaires. Il s’agit notamment :

      • Les associations de surveillance de la qualité de l’air ;
      • Les associations émettant des obligations ;
      • Les associations-relais ;
      • Les fédérations sportives ;
      • Les organismes de formation d’une certaine taille ;
      • Les centres de formation des apprentis ;
      • Les associations habilitées à faire certaines opérations de prêt ;
      • Les associations départementales (ou interdépartementales) de pécheurs professionnels en eau douce ;
      • Certaines sociétés de courses de chevaux ;
      • Les fédérations des chasseurs (nationales, régionales, départementales) ;
      • Les associations collectant des fonds pour la participation à l’effort de construction ;
      • Les associations assurant la gestion d’un fonds de solidarité pour le logement ;
      • Les associations PERP ;
      • Les organismes collecteurs des fonds de la formation continue ;
      • Les caisses des règlements pécuniaires (CARPA) relatives à l’aide juridique ;
      • Les CARPA maniement de fonds
      • Les associations bénéficiaires d’un financement d’une autorité administrative ;
      • Les associations rémunérant de 1 à 3 dirigeants sous conditions ;
      • Les associations ouvrant droit à un avantage fiscal au bénéfice des donateurs ;
      • Les associations de salariés et d’employeurs ;
      • Les groupements de coopération sanitaire privés et sociaux et médico-sociaux ;
      • Les organisations syndicales sous forme associative ;
      • Les services de santé au travail interentreprises ;
      • Les fondations reconnues d’utilité publique ;
      • Les fonds de dotations ;
      • Les groupements politiques devant faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes.

 

Dans la majorité des cas, la nomination relève de la compétence de l’assemblée générale. Il s’agit d’une décision collective ordinaire prise à la majorité simple.

 

Par ailleurs, un commissaire aux comptes suppléant doit être nommé. Il est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

 

En cas de manquements à cette obligation de nomination, plusieurs conséquences graves peuvent survenir.

 

 

  • Nomination volontaire

 

 

Conformément aux dispositions prévues, cette nomination peut être volontaire. Ainsi, même lorsque l’association n’a pas dépassé les seuils, elle peut faire appel à un commissaire aux comptes.

 

Dès sa nomination, le commissaire aux comptes adresse une lettre de mission à l’association.

Références

Article L612-1 du Code de commerce.

 

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret.

 

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 

Pour les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole qui n’ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l’article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d’une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1 du même code.

 

Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

 

Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s’ils avaient été désignés en application du premier alinéa. »

 

Article L612-4 du Code de commerce.

« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

 

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

 

Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

 

A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.».