Les règles de fixation de la rémunération du commissaire aux comptes de l’Association.

Thème

Comment est fixée la rémunération du commissaire aux comptes de l’association ?

Les règles de fixation de la rémunération du commissaire aux comptes de l’Association.

Souvent, et ce, à tort, la première question posée par les dirigeants est celle de la rémunération du commissaire aux comptes.

 

A tort, car à ce coût, il est indispensable de mettre en parallèle la qualité du service rendu et donc, les apports de ce professionnel en matière de sécurisation des flux et des procédures de contrôle interne en vigueur au sein de l’association.

 

Contrairement aux sociétés commerciales, le barème prévu à l’article R823-12 du Code de commerce ne trouve pas à s’appliquer. En effet, l’article R823-17 du Code de commerce précise que le montant des honoraires est alors fixé d’un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et l’entité en fonction de l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale.

 

A titre informatif, le barème mentionné à l’article R823-12 du Code de commerce, même s’il ne trouve pas à s’appliquer dans le cas des associations, est le suivant :

Le prix est déterminé de la façon suivante : nombre d’heures de travail x Taux horaire.

 

 

  • Le nombre d’heures de travail

 

 

Le barème est fixé par l’article R823-12 du Code de commerce qui stipule que « les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

 

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

 

- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;

- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;

- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;

- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;

- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;

- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;

- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;

- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.

 

En fonction de vos données financières, le nombre d’heures prévues par le commissaire aux comptes se situera dans les fourchettes mentionnées ci-dessus.

 

 

  • Le taux horaire

 

 

Pour ce deuxième paramètre composant la formule de calcul de la rémunération, il est déterminé librement par le professionnel.

 

Ainsi, chaque cabinet fixe librement son taux horaire. Ce dernier varie donc fortement selon les cabinets.

 

Aussi, il s’agit pour les dirigeants de l’association de bien comparer ce qui est comparable. Ce taux horaire dépend ainsi fortement de la qualification et de l’expérience des intervenants. Les cabinets doivent ainsi appliquer un taux horaire différent selon l’intervenant qui travaille réellement sur le dossier.

 

Par l’exemple, un cabinet X peut facturer un taux horaire de 100 €, et c’est un collaborateur débutant ou non confirmé qui réalise une part non négligeable de la mission.

 

Un autre cabinet Y, avec le même taux horaire de 100 € pourra mettre à disposition un collaborateur confirmé disposant d’une bonne connaissance de votre secteur d’activité et d’une solide expérience.

 

Il sera alors, a priori, préférable de retenir le cabinet Y.

 

Comme pour toute prestation, au-delà du prix, il s’agit ainsi de veiller au rapport qualité/prix.

Références

Article R823-17 du Code de commerce

 

« Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :

 

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d’exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

 

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

 

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

 

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

 

5° Sociétés d’investissement régies par l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;

 

6° Sociétés de développement régional régies par l’article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

 

7° Associations et fondations lorsqu’elles sont tenues ou lorsqu’elles décident d’avoir un commissaire aux comptes ;

 

8° Sociétés d’économie mixte de construction régies par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ;

 

9° Organismes d’habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 

10° Organismes mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

 

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

 

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

 

13° Syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail ;

 

14° Comités d’entreprise et comités centraux d’entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

 

Le montant des honoraires est alors fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle. »