Les associations en difficulté financière

Thème

Comment traiter les difficultés financières des Associations ?

Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?

Les associations en difficulté financière

Comme les sociétés commerciales, les associations peuvent devoir faire face à des difficultés financières. Plusieurs actions sont nécessaires.

 

 

  • Gérer, donc prévenir.

 

 

Pour toutes les associations, quelle que soit la taille, il est primordial, comme pour une société privée, d’avoir des outils de gestion. Les comptes annuels ne sont pas suffisants. Ils sont là pour donner une image sincère et réelle de la situation financière de l’association, mais à une date déjà passée. Il est donc primordial d’établir des tableaux de bord et des budgets, notamment d’exploitation et de trésorerie.

 

L’association doit donc détenir des outils de pilotage. Quelles sont les ressources attendues ? Dans quels délais ces ressources seront encaissées ? En face, quelles sont les charges d’exploitation ? Quelles sont les autres menaces pouvant faire intervenir des décaissements (litiges prud'homaux, litige commercial, etc.). Comme pour une société commerciale, l’Association doit détenir des outils de pilotage.

 

Le premier acte dans la prévention des difficultés est donc de gérer. Gérer, c’est prévoir. Prévoir, c’est gérer !

 

Pour certaines associations dont les ressources dépassent 18 M€ ou qui ont un effectif supérieur à 300 salariés, elles doivent établir certains documents prévisionnels prévus à l’article L612-2 du Code de commerce. C’est aussi le cas lorsqu’elles émettent des obligations ou collectent des fonds pour la participation des employeurs à l’effort de construction.

 

 

  • Identifier les difficultés

 

 

Si des difficultés sont quand même présentes pour des raisons diverses et variées, il est important de pouvoir cerner la cause du problème.

Ces difficultés sont-elles passagères ? Sont-elles dues à des décalages temporaires (subvention encaissée avec du retard par exemple) ?

 

Ou, plus grave, s’agissant d’un déficit d’exploitation chronique ? Il est effectivement important de pouvoir identifier la nature et l’ampleur du problème. Ce diagnostic est très important, car il conditionne les réponses à apporter.

 

Dans tous les cas, il est nécessaire de ne rester seul et de se faire accompagner par un professionnel. En l’occurrence, un expert-comptable est la personne la mieux désignée pour connaître de ces questions financières. Il vous aidera ainsi à diagnostiquer avec précisions vos difficultés et à vous aider dans la recherche de solutions. Vous pouvez ainsi solliciter un entretien gratuit et confidentiel au Centre d’information sur la prévention de votre Région.

 

 

  • Agir sur des leviers

 

 

S’il est encore temps de réagir et que l’Association n’est pas en état de cessation des paiements, vous pouvez agir sur certains leviers.

 

Ainsi, vous pouvez solliciter votre banque pour demander un découvert ponctuel, des cessions « dailly » sur des subventions à recevoir, etc. Pour cela, le banquier va vous demander les outils de gestion susmentionnés, à savoir un plan de trésorerie, un prévisionnel d’exploitation avec la justification des ressources attendues (notification de subventions par exemple), etc.

Il est donc nécessaire de bien préparer son dossier.

 

Vous pouvez également solliciter les collectivités territoriales (ville, commune, département, région, communauté d’agglo., etc.) pour demander des subventions.

 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui s’adresse à toutes les associations ayant au moins un salarié peut également être sollicité. En cas de difficultés temporaires de trésorerie, l’État peut accorder des délais de paiement pour certaines dettes fiscales et sociales, en saisissant la commission départementale des chefs des services financiers et des organismes de Sécurité sociale (CCSF ou CODECHEF).

 

 

  • Alerter

 

 

Il ne faut pas attendre de se retrouver dans une situation irrémédiablement compromise pour agir et alerter.

Car, la responsabilité des dirigeants pourra être engagée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette action peut par exemple être introduite à l’encontre des administrateurs pour faute grave de gestion en cas de retard pris dans la déclaration de cessation de paiements.

 

Une association est en état de cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible (à payer immédiatement ou à très court terme) avec son actif disponible (liquidités en banque principalement) ; ce qui signifie donc qu’elle ne parvient plus à régler ses dettes (salariés, fournisseurs, Trésor Public, cotisations de sécurité sociale…).

Plusieurs procédures existent :

  • Le mandat ad hoc ;
  • La conciliation ;
  • La procédure de sauvegarde ;
  • Le redressement judiciaire ;
  • La liquidation judiciaire.

 

Le commissaire aux comptes joue un rôle important dans la prévention des difficultés des entreprises. En effet, il doit mettre en œuvre une procédure spécifique appelée la procédure d’alerte.

Références

Article L612-2 du Code de commerce

 

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d’État, sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

 

La périodicité, les délais et les modalités d’établissement de ces documents sont précisés par décret.

 

Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l’évolution de la personne morale, établis par l’organe chargé de l’administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et à l’organe chargé de la surveillance, lorsqu’il en existe.

 

En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l’alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu’il communique à l’organe chargé de l’administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l’organe délibérant. »

 

Article L612-3 du Code de commerce

 

« Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

 

Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

 

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

 

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »