La procédure d’alerte par le commissaire aux comptes en cas de difficultés de l’association

Thème

Quelle est l’attitude du Commissaire aux comptes en cas de difficultés de l’association ?

La procédure d’alerte par le commissaire aux comptes en cas de difficultés de l’association

En sus de la certification des comptes annuels et de la révélation de faits délictueux au Procureur de la République, le commissaire aux comptes a également un autre impératif qui est celui du déclenchement de la procédure d’alerte.

 

Qui est concerné ?

Toutes les entités dont les comptes annuels font l’objet d’une certification.

 

Quand le commissaire aux comptes déclenche-t-il cette procédure ?

Le commissaire aux comptes, chargé de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des états financiers d’une entité, doit apprécier le bien-fondé de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l'exploitation pour l'établissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’association peut poursuivre son activité, compte tenu notamment de difficultés économiques et financières.

 

Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.

 

Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprécier la situation de l’association, à savoir (à titre d’illustration) :

  • Fonds associatifs/Actif immobilisé
  • Fonds associatifs/Dettes
  • Fonds associatifs/Dettes à long et moyen terme
  • Actif circulant à court terme/Dettes à court terme
  • Frais financiers/Ressources (/C.A.)
  • Résultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers
  • Produits d’exploitation/Créances d’exploitation
  • Achats/Fournisseurs d’exploitation

 

En quoi consiste cette procédure ?

 

Dans les associations par exemple, la procédure est prévue à l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procédure est très stricte et implique le respect méticuleux des délais légaux.

 

1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevés qui sont de nature compromettre la continuité de l’exploitation.

 

2/ À défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés.

 

3/ Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée.

 

4/ Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevé, au cours de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Références

Article L612-3 du Code de commerce 

« Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

 

Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

 

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

 

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.»

 

NEP- 570. NORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D’EXPLOITATION