Quelles sont les conséquences de l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes ?

Thème

Quel est le risque en cas d’absence de nomination d’un commissaire aux comptes alors que les seuils ont été franchis ?

Quelles sont les conséquences de l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes ?

Lorsque les seuils prévus ont été franchis ou que la nomination résulte d’une obligation réglementaire, l’association doit procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.

 

Cette disposition n’est pas respectée par l’ensemble des dirigeants d’association pour diverses raisons :

 

Plusieurs conséquences juridiques et pénales sont encourues, d’où l’absolue nécessité de procéder à cette nomination dès le franchissement des seuils.

 

 

  • Risques juridiques

 

 

La première des conséquences est la nullité des délibérations prises en Assemblées générales. En effet, l’article L820-30-1 du Code de commerce prévoit la nullité de l’ensemble des délibérations prises en Assemblée générale.

 

Cela peut être ainsi lourd de conséquences pour l’association. Un risque entier et certain pèse ainsi sur l’ensemble des délibérations prises. C’est donc la pérennité de l’association qui peut être engagée dans certains cas. En effet, l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes est de nature à faire perdre le bénéfice d’une subvention ou d’un agrément.

 

 

  • Sanctions

 

 

Des sanctions sont prévues à l’égard des dirigeants n’ayant fait voter la nomination d’un commissaire aux comptes.

L’article L820-4 du Commerce prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € à l’encontre du dirigeant.

 

À noter enfin qu’une situation irrégulière peut être régularisée par la nomination d’un commissaire aux comptes. Il n’est jamais trop tard. En effet, l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. En effet, une mission complémentaire peut être confiée à un commissaire aux comptes par une association qui a omis de désigner un commissaire aux comptes depuis N-4. En effet, contrairement aux sociétés commerciales, la prescription instinctive des actions en nullité contre les assemblées générales dans les associations est fixée à 5 ans (Article 2224 du Code civil).

 

Enfin, en cas d’omission de l’assemblée ou des dirigeants, tout membre de l’assemblée peut demander en justice la désignation du commissaire aux comptes (art. L823-4 du Code de commerce).

Références

Article L823-4 du Code de commerce

« Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée ou l’organe compétent à la nomination du ou des commissaires ».

 

Article L820-3-1 du Code de commerce

« Les délibérations de l’organe mentionné au premier alinéa de l’article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés ».

 

Article L820-4 du Code de commerce

« Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

 

Article 2224 du Code civil

 

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »