Lorsque les seuils prévus ont été franchis ou que la nomination résulte d’une obligation réglementaire, l’association doit procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
Cette disposition n’est pas respectée par l’ensemble des dirigeants d’association pour diverses raisons :
- Coût à supporter par l’association (Voir modalités de rémunération du commissaire aux comptes) ;
- Méconnaissance des textes légaux en vigueur ;
- Négligence, etc.
Plusieurs conséquences juridiques et pénales sont encourues, d’où l’absolue nécessité de procéder à cette nomination dès le franchissement des seuils.
- Risques juridiques
La première des conséquences est la nullité des délibérations prises en Assemblées générales. En effet, l’article L820-30-1 du Code de commerce prévoit la nullité de l’ensemble des délibérations prises en Assemblée générale.
Cela peut être ainsi lourd de conséquences pour l’association. Un risque entier et certain pèse ainsi sur l’ensemble des délibérations prises. C’est donc la pérennité de l’association qui peut être engagée dans certains cas. En effet, l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes est de nature à faire perdre le bénéfice d’une subvention ou d’un agrément.
- Sanctions
Des sanctions sont prévues à l’égard des dirigeants n’ayant fait voter la nomination d’un commissaire aux comptes.
L’article L820-4 du Commerce prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € à l’encontre du dirigeant.
À noter enfin qu’une situation irrégulière peut être régularisée par la nomination d’un commissaire aux comptes. Il n’est jamais trop tard. En effet, l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. En effet, une mission complémentaire peut être confiée à un commissaire aux comptes par une association qui a omis de désigner un commissaire aux comptes depuis N-4. En effet, contrairement aux sociétés commerciales, la prescription instinctive des actions en nullité contre les assemblées générales dans les associations est fixée à 5 ans (Article 2224 du Code civil).
Enfin, en cas d’omission de l’assemblée ou des dirigeants, tout membre de l’assemblée peut demander en justice la désignation du commissaire aux comptes (art. L823-4 du Code de commerce).