Les textes légaux régissent la durée de la mission du commissaire aux comptes. En France, ce dernier est ainsi nommé pour une durée incompressible de 6 exercices. Son mandat prend donc fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes du sixième exercice (art. L823-3 du Code de commerce).
Cette règle a notamment pour objectif de permettre aux commissaires aux comptes de mener sa mission de certification en toute indépendance, sans craindre le relèvement de ses fonctions par le dirigeant en cas de désaccords, de conflits, etc.
En sens inverse, le commissaire aux comptes ne peut démissionner de ses fonctions que pour justes motifs (départ à la retraite, état de santé, etc.). Le code de déontologie de la profession encadre cette démission. Le commissaire aux comptes ne peut pas démissionner pour se soustraire à ses obligations légales (ex. le déclenchement de la procédure d’alerte, la révélation de faits délictueux au Procureur)
Toutefois, dans certains cas bien définis, il peut être mis fin à la mission du commissaire aux comptes.
Récusation : Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'État, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes (article L823-6 du Code de commerce).
Révocation : En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités (article L823-7 du Code de commerce).
Dans les deux cas, il s’agit de décision de justice. Le législateur a ainsi voulu protéger le commissaire aux comptes dans la conduite de sa mission.