Dans le cadre de la conduite de sa mission, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre un certain nombre de diligences destinées à lui permettre d’émettre une opinion sur les comptes annuels de l’Association.
Il dispose ainsi de pouvoirs étendus pour mener à bien sa mission. Ainsi, il peut avoir connaissance au cours de mission de faits susceptibles d’avoir un caractère délictueux.
C’est par exemple :
- des prêts accordés par l’association à ses dirigeants,
- une caisse créditrice ;
- un détournement de fonds ;
- de détournements d’actifs,
- de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle,
- d’abus de biens sociaux ou abus de confiance,
- de fausses factures,
- d’absence d’établissement des comptes annuels,
- de défaut de convocation ou de tenue de l'assemblée,
- de défaut de nomination d’un commissaire aux comptes,
- d’obstacle à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes,
Sont des « faits délictueux » ceux susceptibles de recevoir une qualification pénale.
L'expression " faits délictueux " vise toutes les catégories d'infractions, indépendamment de leur qualification juridique de crime, de délit ou de contravention, quelle que soit la qualité ou la fonction de la personne ou de l’entité qui les a commis.
Elle vise des situations établies, objectivement constatées, par opposition à des suppositions ou à des soupçons
Si le commissaire aux comptes découvre des fraudes qui constituent des faits délictueux, il est tenu, sous peine de mise en cause de sa responsabilité pénale, de les révéler au procureur de la République (article L823-12 du Code de commerce). Cette démarche vise à protéger l'entité et ses dirigeants autant que son environnement et ses partenaires.