Après la phase d’acceptation de la mission et la signature d’une lettre de mission, le commissaire met en œuvre les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Un certain nombre de textes encadre le déroulement de cette mission.
Tel que rappelé dans les objectifs généraux de la mission du commissaire aux comptes, l’objectif premier du commissaire aux comptes est la certification des comptes annuels.
Il doit ainsi certifier que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation et du patrimoine de l’association à la date de clôture des comptes annuels.
Il endosse donc une responsabilité très importante. De ce fait, il doit mener un ensemble de diligences prévues par des Normes d’exercice professionnel.
De façon schématique, il procède :
- À la prise de connaissance de l’association et de son environnement ;
- À la planification et l’orientation de sa mission ;
- À l’analyse des procédures de contrôle interne (mission dite « intérimaire »);
- Au lancement de la procédure de confirmation des tiers (circularisation) ;
- À l’assistance à l’inventaire physique ;
- Au contrôle des comptes pris dans leur ensemble ;
- À la vérification des évènements postérieurs ;
- À la réalisation des vérifications spécifiques ;
- À l’établissement de ses rapports.
Toutes ces étapes sont encadrées par des normes d’exercice professionnel.
Pour mener à bien sa mission, et ce, compte tenu notamment de la responsabilité attachée, il doit avoir accès à l’ensemble des documents qu’il estime nécessaire, de par son jugement professionnel notamment.
Ainsi, à toute époque de l’année, il a doit à la communication de tous les éléments qu’il estime utile à la réalisation de sa mission (art.L823-13 du Code de commerce). Les collaborateurs du commissaire aux comptes ont les mêmes droits.
La non-communication, la rétention de pièces comptables, juridiques, etc. peuvent être considérées comme étant un délit d’entrave. Le commissaire aux comptes peut alors effectuer une révélation de faits délictueux près le Procureur de la République. Le dirigeant encourt alors des sanctions (article L820-4 du Code de commerce).
Durant l’exercice de sa mission et dans le cadre de ses relations avec la direction de l’association, le commissaire aux comptes adresse des correspondances (art. L823-16 du Code de commerce).
En cas d’irrégularités ou d’inexactitudes, il réalise une communication à la plus prochaine assemblée générale (Art. L823-12 du Code de commerce).