Le rapport sur les comptes annuels émis par le commissaire aux comptes de l’association

Thème

Quel est l’objectif du rapport du commissaire aux comptes de l’association ?

Comment est établi le rapport du commissaire aux comptes de l’association ?

Le rapport sur les comptes annuels émis par le commissaire aux comptes de l’association

Le rapport sur les comptes annuels est le document par lequel le commissaire aux comptes, après avoir mené son audit, émet son opinion.

 

Sur la base de ses diligences, des réponses obtenues à ses interrogations et des corrections qui ont pu être apportées aux comptes, il émet un rapport dont la conclusion peut être la suivante :

 

  • Certification dite « pure et simple »
  • Certification avec réserve(s)
  • Refus de certifier

 

L’objectif principal de la mission du commissaire aux comptes est la certification des comptes annuels. Ainsi, il met en œuvre toutes les diligences nécessaires et demande tous les ajustements nécessaires pour permettre la certification sans réserve des comptes annuels.

 

Dans certains cas, et ce, malgré l’ensemble des démarches entreprises, il peut subsister des points qui l’empêchent de certifier (désaccords sur certaines problématiques comptables, limitations, etc.). Selon les cas et le caractère significatif des points, il émet un rapport de certification avec réserves ou un refus de certification.

 

Concernant la forme du rapport, ce dernier est normé et comprend ainsi de façon obligatoire trois parties relatives :

  • à la certification des comptes ;
  • à la justification des appréciations ;
  • aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

 

Dans la première partie, le commissaire aux comptes émet son opinion sur les comptes (certification, certification avec réserve(s), refus de certifier).

 

Dans la seconde partie, il doit justifier de ses appréciations. La « justification des appréciations » effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes.

 

Enfin, dans la troisième partie, il relate des résultats de ces diligences relatives aux autres vérifications. Il s'agit pour l’essentiel de la vérification du rapport de gestion établi par la Direction, de la vérification des documents adressés aux membres, de la vérification des informations relatives aux prises de participation et aux prises de contrôle intervenues au cours de l’exercice.
À noter enfin que le commissaire aux comptes, dans son rapport, peut émettre des observations. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l’article R. 823-7 du Code de commerce, le commissaire aux comptes formule, s’il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu’il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu’il assortit la certification de réserves. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l’attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l’annexe. Il ne peut pas dispenser d’informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.

Références

NEP – 700. Norme d’exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés (JO n° 174 du 29/07/07)

 

NEP – 705. Norme d’exercice professionnel relative à la justification des appréciations (JO n° 239 du 14/10/06)

 

Article R823-7 du Code de commerce

« Dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :

 

1° Déclarent :

  1. a) Soit certifier que les comptes de l’exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l’exercice, en formulant, s’il y a lieu, toutes observations utiles ;
  2. b) Soit assortir la certification de réserves ;
  3. c) Soit refuser la certification des comptes.

 

2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

 

3° Attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1.

 

Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus ».